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BLOG VOM auteur et biographe pour particuliers
16 juin 2015

7-Les arnaques des contrats

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Face aux auteurs en mal d'édition, les éditeurs sont en position de force. La plupart en profite sans vergogne.

À ma droite : le monde des éditeurs. Ils occupent une position de force qui leur permet de refuser la plus grande partie des manuscrits qui leur sont proposés. Ce sont eux qui rédigent les contrats qui décident des conditions financières des publications et de la cession des droits d’auteur.

À ma gauche : une meute d’auteurs assoiffés de publication qui ne savent comment faire remarquer et accepter leurs manuscrits. Ils sont défendus par le SNAC (Syndicat National des Auteurs et Compositeurs) qui pousse de temps à autre un petit « coup de gueule » sans grandes conséquences.

À mon extrême gauche : un immense groupe de personnes qui ne sont pas encore vraiment auteurs (puisqu’ils ne sont pas encore parvenus à se faire publier), qui ignorent à peu près tout des pratiques du milieu, et qui sont prêtes à signer n’importe quel contrat qui les ferait entrer (s’imaginent-ils) dans la cour des « grands ».

Au milieu : des opportunistes qui ont flairé un filon plutôt juteux.

Les arnaques « franches »

Je vais commencer par le milieu en parlant du club des « Éditeurs à compte d’auteur ». Le principe est simple et se résume par une proposition du genre : « Nous serions heureux de vous publier, mais nous ne pouvons prendre à notre charge les risques financiers qui sont liés à cette opération ». Pour palper la version imprimée de votre livre, vous devrez donc payer de votre poche les corrections, la mise en page et l’impression. Est-ce une arnaque de principe ? En d’autres termes, est-ce illégal ? Pas si le contrat que vous signez avec ce type d’intervenant vous laisse la pleine jouissance de vos droits d’auteurs.

Par contre, l’appellation « Éditeurs à compte d’auteur » est clairement abusive. Dans un arrangement de ce type, la société qui gère la publication de votre livre n’agit pas en tant qu’éditeur, mais plutôt en tant que prestataire de service. Lorsque les tarifs sont corrects, on peut juger que ce type de structure à sa raison d’être. Ça n’est malheureusement pas souvent le cas. Dans la majeure partie des cas, les tarifs proposés pour la correction et la mise en page sont à la limite de l’escroquerie. Pour vous berner tout à fait, un grand nombre de ces sociétés se présentent en tant qu’éditeurs et font mine d’examiner votre manuscrit avant de vous donner un « accord de publication ». Vous voilà tout fier de voir votre manuscrit accepté par un éditeur ! Sachez que conformément au principe du refus de vente (article 1382 du Code civil), ce type de prestataire n’a tout simplement pas le droit de refuser de travailler pour vous, car d’un point de vue légal, le fait d’être prestataire de service n’a strictement rien à voir avec celui d’être un éditeur à qui vous cédez vos droits d’auteur.

Si vous choissez cette option, je vous conseille vivement de comparer les prix de ces sociétés avec ceux que vous pourrez avoir chez un imprimeur sans prétention. La plupart des imprimeurs sont capables de réaliser la correction et la mise en page de votre livre ou sauront vous conseiller un prestataire de service en mesure de le faire. Et si vous voulez vraiment vous en tirer au meilleur prix, faites réaliser la mise en page par un prestataire, puis passez par une société d’impression « à la demande » (lulu.comoucreatespace.com, par exemple, mais l’impression à la demande se répand aujourd’hui même chez les petits imprimeurs) qui ne vous coûtera presque rien et vous évitera de devoir stocker des piles de livres que vous ne vendrez peut-être jamais.

D’une manière générale, considérez que toute clause qui vous demande de participer au financement du processus de publication (pour quelque motif que ce soit) ou à la recherche de souscripteurs ne doit pas figurer dans un « vrai » contrat d’édition. Ne cédez pas vos droits d’auteur à ces conditions !

Pour être clair, il existe des solutions pour faire publier votre livre (quelle que soit sa qualité) pour un coût dérisoire ou nul. La difficulté n’est pas là. Les vraies questions à vous poser sont « Comment mon livre sera-t-il diffusé ? », « De quelle promotion va-t-il bénéficier ? »

Les abus des contrats d’édition

Je rappelle d’abord les principes de base d’un contrat d’édition :

  • L’auteur cède à l’éditeur les droits d’exploitation de son livre ;
  • En contrepartie, l’éditeur s’engage à faire publier, diffuser et vendre le livre, ainsi qu’à rétrocéder à l’auteur une partie du prix de vente.

La plupart des auteurs débutants signent ce contrat sans même prendre la peine de le lire : ils ne voudraient sous aucun prétexte « froisser » un éditeur qui a daigné accepter leur manuscrit. On dit pourtant que « tout se négocie » et c’est parfaitement vrai en ce qui concerne le contrat d’édition. Si votre manuscrit a été accepté par l’éditeur, c’est qu’il lui trouve un intérêt. Cet intérêt vous donne un minimum de poids dans la relation que vous avez désormais avec lui. Si un point du contrat vous gêne, n’hésitez pas à en parler poliment : on a toujours le droit de demander !

Les abus les plus courants dans les contrats proposés par les éditeurs portent sur trois points :

  • L’éditeur réclame la totalité des droits d’exploitation (y compris pour les adaptations en vidéo ou au cinéma, pour les traductions en langues étrangères (droits dérivés), pour l’adaptation aux formats numériques, pour l’adaptation en « audiobook », …) sans avoir les moyens ni la volonté d’utiliser réellement certains de ces droits. La loi stipule qu’un contrat écrit distinct du contrat d’édition doit être signé pour la cession des droits d’adaptation (notamment pour l’adaptation audiovisuelle). Si vous pensez que votre éditeur est en mesure de faciliter l’adaptation de votre livre au cinéma, cette annexe est parfaitement légitime. Mais si votre éditeur n’a pas la moindre expérience dans ce domaine et ne fera pas mieux que vous pour dénicher un producteur, pour quelle raison réclame-t-il vos droits ? Simplement « au cas où » ! Si votre livre se vend bien et qu’il attire l’intérêt du cinéma, l’éditeur touchera un « super bonus » qu’il n’a pas vraiment mérité. Idem pour l’adaptation de votre livre en langue étrangère. Votre éditeur a-t-il de l’expérience dans ce domaine ? Et pour le numérique et l’audiobook : va-t-il réellement exploiter ces droits, ou vous empêche-t-il tout simplement de diffuser votre livre par ces canaux ?
  • L’éditeur ne fixe pas de limite de durée au contrat. Voilà un détail qui ne posait pas vraiment de problème autrefois, car la loi stipule que « L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. » (article L. 132-12 du CPI). Dès que le livre était épuisé, l’auteur pouvait mettre l’éditeur en demeure de le rééditer. En cas de refus, l’auteur récupérait alors ses droits et pouvait confier le livre à un autre éditeur. Malheureusement, cette loi est devenue tout à fait obsolète face aux nouvelles technologies. Voici les trois moyens utilisés par les éditeurs pour contourner cette loi : 1- Ancienne méthode : conserver quelques exemplaires du livre en stock afin de pouvoir en livrer à l’auteur qui se plaint que son livre soit épuisé. 2- Méthode moderne : faire imprimer le livre en urgence (grâce à l’impression à la demande) et le diffuser dans un point de vente, dès que l’auteur réclame la rétrocession de ses droits. 3- Diffuser le livre en version numérique et déclarer dans le contrat que cette forme de « publication » est suffisante pour considérer que le livre est « en exploitation permanente ». Cette dernière méthode est radicale, car un livre numérique n’est jamais épuisé. Le résultat de cette évolution est que - sauf mention d’une limite de durée dans le contrat d’édition - vous ne récupèrerez jamais vos droits sur votre livre. Ni vous, ni vos descendants. On constate ici que l’esprit de la loi est clairement bafoué par les pratiques courantes. Un contrat d’édition équitable devrait impérativement inclure une durée de validité pour éviter ce travers. Cinq, dix, vingt ou trente ans, c’est à vous de voir, mais insistez pour que cette clause figure au contrat.
  • L’éditeur réclame un « droit de préférence » pour les livres à venir. La loi interdit à l’éditeur d’acquérir des droits sur vos prochains livres. Les éditeurs ont contourné cette loi en demandant aux auteurs de signer un « pacte de préférence » leur accordant la priorité pour l’édition de leurs œuvres. Devant cette pratique, les lois actuelles (article L. 132-4 du CPI) déclarent cette clause nulle si elle ne respecte pas les conditions suivantes : 1- La clause doit se limiter à un ou deux genres nettement déterminés et mentionnés dans le contrat. 2- L’effet de la clause est limité pour chaque genre, à cinq œuvres nouvelles au maximum, à compter de la signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter de cette date. La plupart des contrats précisent que les œuvres nouvelles couvertes par le pacte seront éventuellement publiées par l’éditeur « dans les mêmes conditions » que celles du contrat déjà signé. Il faut biffer ce « dans les mêmes conditions » et y substituer « dans des conditions à déterminer d’un commun accord », ce qui vous permettra de formuler ultérieurement de nouvelles exigences propres à décourager votre éditeur si vous ne souhaitez plus travailler avec lui.

À lire également :

Le contrat d’édition : un excellent document, clair et complet, proposé par le conseil permanent des écrivains. 
Récupérer ses droits d’auteur : par les Éditions Luigi Castelli. Preuve que nous ne sommes pas le seul éditeur à refuser les pratiques habituelles du milieu. 
Contrat d’édition : les pièges à éviter : sur l’excellent site enviedecrire.com 

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