8-Droits pour le numérique
Vous êtes déjà lié par un contrat avec un éditeur. Vous souhaitez récupérer vos droits pour l'éditer en numérique ? Voyons cela !
Si votre contrat prévoit explicitement la cession des droits d’exploitation pour les livres numériques, le combat est loin d’être gagné. Si votre éditeur n’exploite pas votre œuvre sous cette forme, vous pourrez tenter de faire valoir que la clause est abusive en vous appuyant sur les négociations en cours entre le Conseil Permanent des Écrivains (CPE) et le Syndicat national de l’Edition (SNE) qui prévoit « un contrat séparé pour l’édition au format numérique et une durée limitée (3 ans) pour la cession des droits numériques ». Toutefois, cet accord n’est pour le moment qu’un projet et le mieux est sans doute de tenter de négocier à l’amiable avec votre éditeur.
Si votre contrat ne comporte pas de clause citant explicitement l’exploitation sous forme numérique, il devrait alors être beaucoup plus facile de convaincre votre éditeur que ces droits vous appartiennent toujours. De nombreux articles consacrés à la gestion des droits d’auteur affirment en effet qu’un contrat d’édition ne mentionnant pas clairement la cession des droits numériques laisse toute liberté à l’auteur d’exploiter ces droits par lui-même, ou en les confiant à un autre éditeur.
- Par exemple, sur abds :
« Les clauses dites d’avenir, trop vagues, organisant dans les contrats d’édition des cessions pour tout support existant ou à venir, ont été reconnues sans valeur par les juges. Si aucune participation de l’auteur n’est prévue expressément pour les nouveaux modes d’exploitation de l’œuvre, un avenant au contrat, soit de nouvelles négociations, s’impose.
Or, les éditeurs français ne proposent des contrats couvrant d’emblée les usages numériques que depuis dix ou quinze ans. Pour les œuvres publiées avant ces dates (à vérifier pour chaque cas), ce sont donc bien souvent les auteurs qui détiennent les droits permettant d’exploiter numériquement leurs œuvres, et qui peuvent engager des négociations à cet effet. » - ou encore, sur tierslivre :
« … le droit français, c’est un de ses axiomes de fond, énonce clairement qu’un contrat ne vaut que par ce qu’il spécifie. Ainsi, un contrat d’édition, et leur quasi-totalité jusqu’à 2002, ne spécifiant pas l’exploitation numérique, il ne saurait valoir pour l’usage et la diffusion numérique des textes, pour laquelle l’auteur est donc libre de négocier avec le partenaire de son choix. Toute récusation serait annulée par n’importe quel tribunal… » - ou sur espritbd :
« Le code prévoit que lorsqu’une clause de cession tend à conférer le droit d’exploiter une œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat, elle doit être expresse et stipuler une participation, pour l’auteur, corrélative aux profits d’exploitation.
Cet article de loi tente de trouver un équilibre entre la règle qui veut, lorsqu’un contrat comporte une cession totale des droits de reproduction et de représentation, que la portée soit limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat et le souci de faire évoluer des contrats de longue durée vers de futurs modes d’utilisation des œuvres.
L’article du code de la propriété intellectuelle exige deux conditions pour que ces cessions soient valables.
Il faut d’abord que cette clause soit écrite. Ainsi les modes d’exploitation nouveaux remplaçant des anciens ne sont pas automatiquement inclus dans les contrats s’ils ne sont pas mentionnés dans une clause, quand bien même cette clause évoquerait des supports ou des procédés « à venir » par une formule imprécise.
D’autre part, il faut qu’une rémunération soit prévue en contrepartie de cette nouvelle exploitation. Or, en pratique le respect de cette exigence est délicat, voire impossible, puisque, par hypothèse, on ne sait rien de ces modes futurs d’exploitation et donc du mode de calcul de la rémunération versée à l’auteur. » - ou sur legrill :
« Si la cession des droits numériques n’est pas explicite mais fait allusion de manière vague à « tout support présent ou à venir », l’auteur reste titulaire de ses droits numériques. » - Une thèse sur les droits d’auteur disponible sur le site de l’université Lyon 2 semble conclure le débat en reproduisant l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle disant :
« La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée (…) Chacun des droits cédés [doit faire] l’objet d’une mention distincte ». L’auteur de la thèse enfonce le clou en concluant que : « Ne sont cédés que les droits expressément mentionnés au contrat ; tout ce que l’auteur n’abandonne pas doit être considéré comme lui étant réservé ».
Voici un exemple de courrier que vous pouvez adresser à votre éditeur :
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous demander, par le présent courrier, votre accord pour confier l’exploitation des droits numériques de mon livre (mentionner ici le titre de votre livre) à l’éditeur XXXXX (ou d’exploiter les droits numériques de mon livre par moi-même).
Si j’en crois l’article proposé sur http : //www.editions-humanis.com/recuperer-numerique. php,jesuistoujoursenpleinepossessiondecesdroitsetjesuisdonclibredegérerleurexploitationcommebonmesemble.
Nos relations ont toutefois toujours été claires et cordiales et je préfère obtenir votre accord avant de lancer cette nouvelle forme de commercialisation. Si vous estimez, pour votre part, avoir la jouissance de ces droits, merci de me faire valoir vos arguments par retour de courrier.
En vous remerciant par avance,
Etc.